Justice

Profession d’avocat : la Commission de la justice adopte en deuxième lecture le projet de loi

Par LNT
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La Commission de la justice, de la législation, des droits de l’homme et des libertés à la Chambre des représentants a adopté, jeudi en deuxième lecture, le projet de loi n°66.23 relatif à l’organisation de la profession d’avocat. Le texte a été approuvé à la majorité par 17 voix pour et 5 contre, sans abstention, après l’intégration d’une série d’amendements apportés à la version adoptée par la Chambre des conseillers.

Présentant les modifications retenues, le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, a indiqué que 34 amendements avaient été retenus parmi plus de 200 propositions formulées par les conseillers parlementaires. Ces modifications portent notamment sur les conditions d’accès à la profession, les modalités de son exercice, les relations entre l’avocat et son client, ainsi que la composition des conseils de l’Ordre.

Parmi les principales dispositions adoptées figure le maintien de la limite d’âge fixée à 45 ans pour l’accès au concours de l’Institut de formation des avocats. La commission a ainsi rejeté l’amendement introduit par la Chambre des conseillers qui proposait de relever ce plafond à 50 ans. Le texte conserve donc la version initialement adoptée par la Chambre des représentants.

En revanche, les députés ont approuvé l’élargissement des filières universitaires habilitées à présenter le concours d’accès à l’Institut de formation des avocats, en intégrant les diplômés des facultés de charia aux côtés de ceux des facultés de droit. Soutenue par le ministre de la Justice, cette disposition a toutefois suscité des réserves de plusieurs membres de la commission, qui ont estimé que cette formation ne constituait pas un apport spécifique pour l’exercice de la profession.

Les discussions ont également porté sur le régime applicable aux fonctionnaires du corps des greffes souhaitant intégrer la profession. Si un amendement prévoyait de les dispenser du certificat d’aptitude professionnelle et du stage après quinze années d’ancienneté, la commission a finalement adopté à l’unanimité une proposition du ministre imposant le maintien d’une épreuve d’évaluation destinée à vérifier les compétences ainsi que les aptitudes professionnelles et déontologiques des candidats.

Le texte réduit par ailleurs de cinq à trois ans la durée d’ancienneté requise pour permettre aux enseignants-chercheurs de plaider devant la Cour de cassation après leur inscription au tableau de l’Ordre des avocats. Une disposition spécifique autorise également les fonctionnaires du corps des greffes inscrits au tableau de l’Ordre à exercer devant cette juridiction après six années d’ancienneté.

La commission a également adopté plusieurs modifications relatives à l’organisation de la profession. Le bâtonnier sera désormais tenu de notifier la liste des avocats habilités à plaider devant la Cour de cassation au ministère de la Justice, ainsi qu’au premier président et au procureur général du Roi près cette juridiction. Les députés ont également remplacé, dans le texte, la notion d’« entrave à l’audience » par une formulation visant « tout acte de nature à porter atteinte à l’ordre de l’audience ou à entraver la continuité de ses travaux ».

L’article 57-1, consacré au compte des dépôts et règlements des avocats, a donné lieu à un débat entre majorité et opposition sur la possibilité de soumettre ce compte au contrôle de la Cour des comptes afin de vérifier la régularité des opérations financières qui y sont enregistrées.

S’agissant de la gouvernance des Ordres, la commission a maintenu le système de représentation en trois catégories prévu dans la version initiale du projet de loi, contrairement au dispositif à deux catégories adopté par la Chambre des conseillers. Le texte prévoit ainsi que 40 % des sièges reviennent aux avocats inscrits depuis plus de vingt ans, 50 % à ceux justifiant de dix à vingt ans d’ancienneté et 10 % à ceux comptant entre cinq et dix ans d’exercice.

Enfin, les députés ont validé une nouvelle composition des conseils de l’Ordre garantissant une représentation minimale de chaque cour d’appel relevant de l’Ordre. Le nombre de membres élus sera fixé à dix lorsque l’Ordre compte entre 100 et 800 avocats, à vingt entre 801 et 2.000 avocats et à trente lorsque leurs effectifs dépassent 2.000 inscrits.

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