Peines alternative : Une panoplie de contraintes opérationnelles persiste…
L’année 2025 a connu une forte mobilisation étatique pour préparer et réussir l’entrée en vigueur de la loi 43.22 sur les peines alternatives avec comme principal objectif annoncé : garantir une justice humaine et plus adaptée aux réalités d’aujourd’hui. Six mois après, l’heure est au bilan.
Le ministère de la Justice vient de dresser un premier bilan de la loi 43.22 sur les peines alternatives. En tout, ce sont 1.392 décisions qui ont été rendues en six mois, dont 838 exécutées et 782 détenus libérés. La ventilation des décisions exécutoires confirme la prédominance de l’amende journalière (507 cas), suivie du travail d’intérêt général (336 cas) et des mesures de restriction ou de suivi (201 cas). Le recours au bracelet électronique reste, là encore, très limité avec seulement 10 décisions exécutoires.
Néanmoins, sur le terrain, 85 cas de non-respect dont 50 refus d’exécution et 35 cas de manquement et plusieurs retards d’exécution révèlent des difficultés pratiques. Les défaillances concernent principalement l’amende journalière, avec 37 refus recensés, tandis que les manquements sont plus fréquents dans le cadre du travail d’intérêt général (22 cas). D’autres infractions ont été constatées, notamment des récidives pendant la période d’exécution, ainsi qu’un cas isolé lié au contrôle électronique.
Dans une réponse écrite adressée à un Conseiller rniste, le ministre de la Justice a indiqué que sur la période allant du 22 août 2025 au 11 février 2026, les juridictions marocaines ont prononcé 1.392 peines alternatives, ‘‘traduisant une montée en puissance progressive de cet outil censé désengorger les établissements pénitentiaires’’.
Durant cette période, l’amende journalière arrive en tête avec 626 décisions, suivie par les peines de travail d’intérêt général (466 cas). Les mesures restrictives ou de suivi ( incluant des dispositifs de contrôle, de réhabilitation ou de traitement ) représentent 285 décisions, tandis que le recours au bracelet électronique reste encore marginal, avec seulement 15 cas recensés. Cette répartition met en évidence une appropriation différenciée des instruments prévus par la loi, certains dispositifs demeurant encore peu mobilisés.
Sur le plan de l’exécution, 1.054 décisions ont donné lieu à des mesures opérationnelles, dont 838 ont effectivement été mises en œuvre. À l’inverse, 89 décisions restent en attente d’exécution, principalement celles liées à l’amende journalière, tandis que 50 cas de refus d’exécution ont été enregistrés. Au total, les décisions exécutées ont permis la libération de 782 détenus, ‘‘illustrant l’impact concret de ces mécanismes sur la population carcérale’’, dit-on auprès du département de la Justice qui détaille par la même occasion plusieurs situations procédurales spécifiques, notamment 43 cas de personnes concernées qui ont été condamnées en état de liberté, tandis que 22 détenus ont été libérés avant même la publication de la décision d’exécution. Neuf cas demeurent en attente de l’accomplissement de la moitié de la peine privative de liberté initiale, condition préalable à l’application de la peine alternative, et trois situations concernent des individus poursuivis dans d’autres affaires.
Promouvoir la réinsertion
Pour rappel, l’évolution historique des sanctions dans les législations et systèmes juridiques humains, a fini par aboutir à l’élaboration de la conception internationale de la peine, désormais centrée sur la correction du comportement criminel et la réinsertion des personnes condamnées au sein de la société.
Auprès des juristes, on explique que l’idée de corriger le comportement du détenu a conduit à promouvoir une philosophie de réinsertion sociale, à travers l’acquisition de compétences et de métiers et que les études menées à ce sujet encouragent aujourd’hui plus que jamais le recours aux Peines Alternatives.
La loi n° 43-22 définit en effet les peines alternatives comme des sanctions prononcées en remplacement des peines privatives de liberté pour les délits punis d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas cinq ans ferme, retenant quatre catégories, notamment le travail d’intérêt général, la surveillance électronique, la restriction de certains droits ou l’imposition de mesures de contrôle, de soins ou de réhabilitation, ainsi que l’amende journalière.
Me Mohamed Bouzlafa, du Barreau de Fès, explique à cet effet qu’il est important de comprendre qu’en la matière, le législateur marocain n’a rien laissé au hasard et qu’il a tout fait pour élaborer un texte parfaitement à jour de ce que devrait être une Peine Alternative purement ancrée dans la culture marocaine. Et de poursuivre avec insistance que l’essentiel reste les procédures d’application, compte tenu de la nature de la peine alternative qui impose un process d’application, de contrôle et de suivi où on n’a pas droit à l’erreur.
Et de poursuivre que l’adoption de cette loi ne relève guère d’un simple choix législatif. Bien au contraire, elle constitue une réponse structurelle à une crise pénitentiaire chronique. Me Bouzlafa, également expert en droit pénal, rappelle que la population carcérale marocaine avait franchi le seuil des 100.000 détenus à plusieurs reprises, générant un taux de surpopulation insoutenable dans les établissements pénitentiaires : ‘‘Le Maroc était confronté à une triple impasse : l’astreinte spatiale des prisons, l’inefficacité des peines courtes dans la prévention de la récidive, et l’explosion des coûts sociaux et économiques de l’incarcération’’.
Dans le même sens, il estime que les peines de moins d’un an, qui représentaient une proportion significative des condamnations, ne produisaient pas l’effet dissuasif escompté. Au contraire, elles favorisaient le phénomène de l’apprentissage carcéral et la rupture des liens familiaux, créant un terreau propice à la récidive. Tel est toutefois le grand et le véritable défi à surmonter derrière une incarcération se voulant efficace, productive et à effet positif sur le développement humain du détenu et sa capacité à réintégrer la société.
H.Z
