La Chambre des représentants a adopté, mardi en deuxième lecture, le projet de loi n°71.24 modifiant et complétant la loi n°15.95 formant Code de commerce. Le texte a été approuvé par 95 voix pour et 40 contre, à l’issue d’une session législative consacrée à l’examen des dispositions issues de la deuxième lecture.
Ce projet de loi introduit de nouvelles règles visant à adapter le cadre juridique aux exigences de flexibilité des transactions financières, en particulier entre commerçants. L’objectif affiché est de renforcer la sécurité juridique et d’améliorer l’efficacité et l’efficience du système financier, dans un contexte marqué par l’évolution des pratiques commerciales et des instruments de paiement.
Présentant le texte, le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, a indiqué que la réforme entend consacrer la notion de « justice préventive », à travers la mise à disposition d’informations permettant d’éclairer les parties prenantes et de limiter les litiges. Elle renforce également le rôle de Bank Al-Maghrib en matière de prévention, notamment par la centralisation et le contrôle des données relatives aux rejets de paiement sur chèques et lettres de change.
Parmi les grandes orientations de cette réforme figurent la réduction de la dépendance au cash dans les transactions financières, l’amélioration de la transparence et la limitation des risques liés au blanchiment d’argent et à l’évasion fiscale. Le projet prévoit aussi la généralisation progressive de l’utilisation des effets de commerce, dans une perspective de promotion de l’inclusion financière et de l’intégration économique.
Le texte consacre par ailleurs la possibilité de recourir à la transaction pénale à toutes les étapes de la procédure, y compris lors de l’exécution de la peine. Le ministre a précisé que le paiement de la somme due ou la renonciation à la plainte entraîne, selon le cas, le non-lieu ou l’extinction de l’action publique. Si ce paiement ou ce désistement intervient après une décision judiciaire irrévocable, les effets de cette décision sont alors annulés.
La réforme introduit également une dépénalisation du délit lorsque les faits impliquent des conjoints ou des ascendants et descendants au premier degré. Elle instaure en outre le principe de proportionnalité entre la gravité de l’infraction et la sévérité de la sanction, avec une peine désormais comprise entre six mois et trois ans, contre une fourchette allant auparavant d’un à cinq ans. Une distinction est par ailleurs opérée entre les cas de défaut de provision ou de défaut de conservation de provision et d’autres infractions plus graves, telles que la falsification ou la contrefaçon de chèques.
S’agissant des lettres de change tirées sur un établissement bancaire, le texte établit des règles spécifiques afin de renforcer la protection du bénéficiaire et d’accroître la confiance dans cet instrument. Les établissements bancaires se voient ainsi confier un rôle accru, depuis la remise du carnet de lettres de change, avec l’obligation de vérifier la situation du tireur au regard des incidents de paiement, jusqu’à la possibilité de retirer ces carnets en cas de multiplication des rejets.
Le projet de loi limite par ailleurs la sanction liée à l’acceptation ou à l’endossement en connaissance de cause d’un chèque à une amende équivalente à 2 % de sa valeur, à condition que ce chèque ne soit pas encaissé immédiatement et qu’il soit conservé à titre de garantie. La peine d’emprisonnement et l’amende qui étaient auparavant prévues pour ce cas sont supprimées. Si l’amende est réglée avant qu’une décision judiciaire définitive ne soit prononcée, les poursuites sont alors suspendues ou annulées.
Enfin, le ministre a souligné que le texte prévoit l’effacement des effets résultant d’une peine privative de liberté lorsque le paiement ou la renonciation à la plainte intervient après le prononcé d’une décision définitive, sous réserve du paiement de l’amende imposée.
LNT

