La Direction générale des Impôts vient de rectifier le tir concernant la procédure, très critiquée jusque là de recouvrement par voie d’avis à tiers détenteurs. On se rappelle en effet, que dans les mois précédents, des contribuables avaient fait l’objet, après des opérations de contrôle des services fiscaux, de saisies sur leurs comptes bancaires sans bénéficier au préalable des avis et informations sur les mesures prises ex-abrupto.
La DGI rectifie, fort heureusement, le tir comme le confirme le texte de la note de service émanant du fisc et dont on peut prendre connaissance ci-après.
A.D
« Eu égard à l’importance que revêt la procédure de recouvrement par voie d’avis à tiers détenteur et son impact immédiat sur les liquidités des redevables, la présente note a pour objet de redéfinir le cadre de l’engagement de cette procédure.
Il y a lieu de rappeler que la notification de l’ATD doit se faire dans le respect strict des dispositions du Code de Recouvrement des Créances Publiques (articles 101 à 104). De ce fait, elle doit être précédée par les mesures suivantes :
. L’envoi de l’avis d’imposition informant le redevable des droits émis à son encontre ;
. L’envoi du dernier avis sans frais (DASF) ;
. L’autorisation du chef de l’administration dont relève le receveur.
Aussi, la charte de recouvrement des créances publiques par voie d’ATD, instituée en 2014, est venue renforcer les garanties accordées aux contribuables, notamment :
• L’écoulement d’un délai minimum de 10 jours compter de l’envoi du DASF ;
• L’obligation d’informer le contribuable concomitamment à la notification de l’ATD ;
• Le report de 72 heurs pour le versement au receveur concerné des sommes prélevées par la banque, et ce en vue d’accorder au contribuable l’opportunité de prendre toute mesure qu’il juge nécessaire pour faire face à cette situation ;
• La notification de l’ATD à une seule banque à la fois, le passage éventuel à une autre banque n’interviendra qu’après s’être assuré de l’absence ou de l’insuffisance des fonds dans la première banque ;
• La restitution des fonds prélevés à tort dans un délai de 48 heures.
Préalablement à l’engagement de cette procédure, les receveurs sont tenus d’inviter les contribuables à s’acquitter de leur dû par tout autre moyen d’information disponible.
Parallèlement, le recours aux mesures conservatoires est à activer afin de préserver les intérêts du Trésor.
Par ailleurs, un traitement différencié et approprié du processus de notification des ATD doit être observé selon l’enjeu de la créance fiscale et la nature du redevable.
Les créances à fort enjeu sont à prioriser dans l’engagement de cette action de recouvrement dans le respect total du cadre légal et administratif. Pour les créances à faible enjeu, l’activation de l’ATD requiert son examen et sa validation aussi bien par le chef du service régional du recouvrement que par le directeur (inter) préfectoral, provincial et le directeur régional.
De même, il convient de tenir compte des spécifications de chaque catégorie de redevables mes dans l’engagement de l’ATD :
• Pour les particuliers : Les ATD doivent être adressés prioritairement aux employeurs ou au tiers détenteurs autres que les établissements bancaires (locataires, notaires…) ;
• Pour les professionnels :Les ATD doivent être adressés en priorité aux clients ou à tout autre débiteur ou détenteur des fonds du redevable. Toutefois, une notification de masse à plusieurs tiers détenteurs est à éviter au risque de nuire à la pérennité de l’entreprise.
En outre, l’autorisation de recouvrement forcé doit être conditionnée par un examen méticuleux du dossier du redevable, notamment :
• L’absence d’erreur matérielle à réparer par dégrèvement d’office ;
• La conclusion d’un accord ou sa négociation ;
• Le sort du contentieux en cours de traitement ;
• L’existence de procédure collectives ou de suspension de l’action de recouvrement.
Dans tous les cas de figure, les directeurs régionaux sont les premiers responsables de tout acte d’ATD relevant de leurs compétences et sont tenus de mettre en place tous les contrôles nécessaires à la sécurité et l’efficacité de cette procédure avec un suivi minutieux depuis l’octroi de l’autorisation de recouvrement forcé jusqu’à l’exécution des ATD et l’apurement de la créance fiscale.
Il y a lieu de préciser que, pour l’amélioration de la traçabilité et le suivi de cet acte, toute la procédure aboutissant à l’exécution d’un ATD doit être exclusivement effectuée sur SIT.
La présente note annule la note de service n°CI 853/19/DGI du 11 mars 2019.
Mesdames et Messieurs les Directeurs Centraux, Régionaux, Provinciaux et (inter) Préfectoraux sont invités à veiller à la stricte application de la présente vote de service ».