La loi n° 013.26 modifiant le cadre marocain des droits d’auteur et droits voisins, publiée au Bulletin officiel n° 7533, arme les autorités contre la retransmission illégale de contenus. Elle autorise le blocage en temps réel visant les intermédiaires techniques, élargit les pouvoirs d’inspection et de saisie du Bureau marocain du droit d’auteur, et introduit des peines d’emprisonnement. Elle ne prononce en revanche aucune interdiction de la technologie IPTV en tant que telle.
La confusion mérite d’être levée d’emblée. L’IPTV, ou télévision par protocole internet, désigne un mode de diffusion, pas un contenu. Des services légaux fonctionnent sur cette technologie, commercialisés par des opérateurs disposant des droits de diffusion. Ce que le nouveau texte vise, c’est l’exploitation non autorisée d’œuvres et de retransmissions protégées, quel que soit le support employé.
Le texte a été adopté par la Chambre des représentants par 85 voix contre 35, puis validé par la Chambre des conseillers, après son adoption en Conseil de gouvernement le 4 juin 2026. Il modifie la loi n° 2.00, dont le cadre, conçu avant la généralisation de la diffusion numérique, était jugé dépassé par les usages.
Trois dispositions structurent le dispositif.
L’article 61 permet aux ayants droit d’obtenir des ordonnances de blocage en temps réel à l’encontre de tout intermédiaire technique. Cette rédaction place les fournisseurs d’accès à internet et les hébergeurs en première ligne de l’exécution des décisions de justice. C’est le changement de cible le plus significatif : la répression ne porte plus principalement sur les revendeurs d’abonnements, mais sur l’infrastructure qui achemine les flux.
La logique retenue est celle de l’immédiateté. Un match retransmis illégalement perd l’essentiel de sa valeur une fois l’événement terminé. L’objectif poursuivi est donc de réduire la durée et la portée d’une diffusion pirate pendant qu’elle se déroule, plutôt que de sanctionner après coup.
L’article 60-2 élargit les prérogatives du Bureau marocain du droit d’auteur et de l’administration des douanes. Les agents assermentés peuvent procéder à des inspections de locaux et de systèmes informatiques, consulter et copier registres et documents, et saisir du matériel lié aux infractions. Ces pouvoirs peuvent s’exercer sans contrôle judiciaire systématique préalable.
L’article 64 durcit les sanctions, en prévoyant des peines d’emprisonnement et de lourdes amendes pour toute violation délibérée du droit d’auteur ainsi que pour toute entrave au travail des agents. Les montants et les quantums de peine n’ont pas été détaillés dans la communication officielle accompagnant l’adoption du texte.
Le calendrier accéléré s’explique par un impératif contractuel. Le Maroc accueillera la Coupe du monde 2030 conjointement avec l’Espagne et le Portugal. Les droits de retransmission d’une compétition de cette ampleur représentent des actifs commerciaux considérables, et leur commercialisation suppose que le pays hôte démontre sa capacité à les protéger. Des diffuseurs internationaux conditionnent explicitement leurs engagements au Maroc à cette sécurité juridique.
Plusieurs points restent ouverts.
Le texte ne précise pas de régime applicable à l’abonné final. Les dispositions rendues publiques visent les exploitants, les revendeurs et les intermédiaires techniques, sans que soit détaillé un dispositif de sanction de l’utilisateur particulier.
L’absence de contrôle judiciaire systématique pour certaines opérations d’inspection et de saisie, le degré de précision des voies de recours ouvertes aux personnes visées, et la gouvernance de la redistribution des droits collectés font l’objet d’interrogations dans le débat professionnel.
La consultation publique organisée en amont de l’adoption n’a enregistré aucune contribution.
Reste la question économique, qui déterminera l’efficacité réelle du dispositif. Le piratage prospère d’abord sur un écart de prix et d’accessibilité. Un abonnement illégal donnant accès à plusieurs milliers de chaînes se négocie sur le marché marocain à des tarifs annuels sans commune mesure avec ceux des offres légales cumulées. Tant que cet écart subsistera, l’arsenal répressif agira sur les canaux de distribution sans traiter la demande qui les alimente.
LNT