La Chambre des conseillers a adopté, en deuxième lecture et à la majorité, le projet de loi n°66.23 relatif à l’organisation de la profession d’avocat, lors d’une séance législative tenue mardi. Le texte a été approuvé par 27 voix pour, sans aucune voix contre, tandis que quatre conseillers se sont abstenus.
Présentant le projet devant les parlementaires, le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, a indiqué que cette deuxième lecture fait suite aux amendements adoptés par la Chambre des représentants. Ces modifications concernent plusieurs dispositions du texte, notamment la réorganisation de certains articles et la mise à jour de leur numérotation, à la suite de l’intégration d’un nouvel article.
Parmi les principales évolutions figure la fixation d’un plafond de 10 % pour la retenue pouvant être opérée par le conseil du barreau sur une partie des honoraires des avocats, dans le cadre de la gestion des comptes de dépôts et consignations.
Le texte rétablit également à cinq ans le délai durant lequel un avocat peut demander sa réinscription au tableau de l’Ordre après une omission, à compter de la disparition de la cause ayant entraîné cette radiation temporaire. La nouvelle version supprime toutefois l’exception précédemment prévue pour les cas d’infirmité grave ou de maladie.
Le projet de loi redéfinit également la composition des conseils des barreaux en fonction du nombre d’avocats inscrits.
Ainsi, les barreaux comptant entre 100 et 800 avocats disposeront de dix membres élus, ceux regroupant entre 801 et 2.000 avocats en compteront vingt, tandis que les barreaux dépassant 2.000 inscrits seront administrés par un conseil composé de trente membres élus.
Dans son rapport, la Commission de la justice, de la législation et des droits de l’Homme estime que le plafonnement de la retenue à 10 % sur les honoraires contribue à renforcer les mécanismes de solidarité et d’entraide au sein de la profession.
Le rapport souligne également que les produits financiers générés par les fonds déposés auprès de la Caisse de dépôt et de gestion (CDG), destinés à financer les charges sociales et les dépenses des barreaux, reviennent au titulaire du compte, conformément aux pratiques observées dans plusieurs systèmes juridiques comparés.
Les amendements adoptés apportent également des précisions sur les dispositions relatives à l’immunité de la défense. Selon la commission, la définition plus précise des notions juridiques figurant dans le texte vise à éviter les interprétations susceptibles de donner lieu à des poursuites disciplinaires injustifiées.
Le rapport rappelle que les procédures disciplinaires relèvent exclusivement des institutions professionnelles compétentes et doivent respecter les garanties d’un procès disciplinaire équitable.
LNT