Le parquet dément les allégations de grève de la faim de détenus sénégalais
Le procureur du Roi près le Tribunal de première instance de Rabat a démenti les informations relayées par une agence de presse étrangère faisant état d’une prétendue grève de la faim observée par des ressortissants sénégalais détenus à la suite des actes de hooliganisme survenus lors de la finale de la Coupe d’Afrique des nations.
Dans un communiqué, le ministère public affirme que ces allégations sont « dénuées de tout fondement » et que les éléments rapportés par la défense des personnes concernées sont inexacts et viseraient à influencer le cours de l’affaire. La dépêche en question évoquait une grève de la faim en réaction à un prétendu retard dans le traitement du dossier et à l’absence d’interprète lors des auditions.
Le procureur du Roi indique que les détenus concernés bénéficient normalement et régulièrement des repas fournis par l’établissement pénitentiaire, ce qui infirmerait l’hypothèse d’un mouvement de grève de la faim.
S’agissant du calendrier judiciaire, le communiqué précise que l’affaire a été inscrite pour la première fois à l’audience du 22 janvier 2026, avant d’être reportée au 29 janvier à la demande des prévenus, qui avaient sollicité un délai pour préparer leur défense. L’affaire a ensuite été renvoyée après que les accusés ont insisté pour être assistés par leur avocat.
Le tribunal a ainsi ajourné l’examen du dossier à l’audience du 5 février 2026, marquée par la présence d’un avocat inscrit au barreau de France, sans qu’il soit accompagné d’un confrère disposant d’un cabinet de correspondance au Maroc. Le dossier a finalement été renvoyé au 12 février 2026, à la suite de la demande unanime des prévenus d’obtenir un nouveau délai pour assurer leur défense.
Concernant la présence d’un interprète, le parquet souligne que les audiences se sont tenues en présence d’un interprète assermenté chargé de traduire l’intégralité des échanges en langue française, comprise et parlée par les détenus. Il ajoute que les procès-verbaux d’audition mentionnent expressément que leur contenu a été lu et traduit aux intéressés, conformément aux dispositions légales.
Le communiqué rappelle enfin que l’article 21 du Code de procédure pénale ne requiert pas le recours à un interprète lorsque l’officier de police judiciaire maîtrise la langue parlée par la personne entendue.
LNT
